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20 juillet 2026 1 20 /07 /juillet /2026 15:15

Le congé supplémentaire de naissance est accessible à compter du 1er juillet 2026 pour les parents d’enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026. Il permet aux jeunes parents de prendre jusqu’à 2 mois supplémentaires de congés indemnisés après la naissance ou l’arrivée au foyer de leur enfant.

Quand peut-on poser son congé supplémentaire de naissance ?

Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans un délai de 9 mois à compter de la naissance ou de l’arrivée de l'enfant au foyer.

Pour les parents d’enfants nés ou accueillis entre le 1er janvier et le 1er juillet 2026, ou nés prématurément en 2025 alors que leur naissance était prévue à compter du 1er janvier 2026, ce délai de 9 mois débute le 1er juillet 2026.

Le congé supplémentaire de naissance ne remplace aucun congé existant. Il vient s’y ajouter pour permettre aux parents de passer plus de temps avec leur enfant, après avoir pris leur congé de maternité, de paternité et accueil de l’enfant ou d’adoption. 

Combien de temps dure le congé supplémentaire de naissance ?

Pour tous les assurés, la durée du congé supplémentaire de naissance est de 1 mois ou de 2 mois, au choix de l’assuré.

Il est possible de le prendre en une seule fois ou de le fractionner en 2 périodes de 1 mois. Les parents peuvent le prendre en même temps ou en alternance.

Qui peut poser son congé supplémentaire de naissance ? 

Selon le schéma familial, pour un même enfant, le congé supplémentaire de naissance peut bénéficier jusqu’à 3 personnes :

  • la mère,
  • le père,
  • le partenaire de PACS, conjoint ou conjointe, concubin ou concubine de la mère.

 

Les conditions pour poser son congé supplémentaire de naissance ? 

  • justifier de 6 mois d’affiliation à la date du début du congé supplémentaire de naissance ;
  • suspendre temporairement son activité pendant toute la durée du congé ;
  • avoir pris au préalable la période minimale obligatoire de son congé maternité, paternité et accueil de l’enfant et d’adoption :
    • soit 7 jours pour le congé paternité
    • et 56 jours pour le congé maternité.

Comment poser son congé supplémentaire de naissance ? 

Les parents non-salariés transmettent leur demande dès le début du congé, via le téléservice dédié : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/csn.

Démarches pour poser le congé supplémentaire de naissance :

  • transmettre sa demande sur https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/csn, dès le début du congé ;
  • remplir le formulaire en renseignant :
    • son numéro de sécurité sociale ;
    • un extrait d’acte de naissance de l’enfant ;
    • le nom, prénom et date de naissance de l’enfant ;
    • sa situation professionnelle ;
    • la période de prise de congé ;
    • la date du dernier jour travaillé et une attestation de suspension temporaire de l’activité professionnelle, pendant la durée du congé.


Les parents salariés doivent informer leur employeur au plus tard 1 mois avant la date de début de congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Quelle est la hauteur de l’indemnisation du congé supplémentaire de naissance ? 

Pour les travailleurs indépendants, l’indemnité journalière est forfaitaire. Elle dépend du revenu d’activité annuel moyen.

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen (RAAM) est égal ou supérieur à 10 % de la moyenne des 3 derniers plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), c’est-à dire égal ou supérieur à 4 582 € par an en 2026, le montant de l’indemnité journalière (IJ) est, cette année, de :

  • 43 € nets le 1er mois ;
  • 36,85 € nets le 2e mois.

Lorsque le RAAM est inférieur à 10 % de la moyenne des PASS en vigueur au cours des 3 années considérées, le montant de l’IJ forfaitaire est réduit mais non soumis à dégressivité : 6,14 € nets par jour en 2026 tout au long du congé.

Pour les salariés, l’indemnisation du congé supplémentaire de naissance est de :

  • 70 % du salaire net le 1er mois, dans la limite du plafond de la sécurité sociale,
  • 60 % du salaire net le 2e mois, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

 

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7 mars 2025 5 07 /03 /mars /2025 16:54

Depuis le 1er janvier 2025, de nouvelles garanties ont été intégrées au contrat de prévoyance souscrit par l’Ordre des avocats de Paris, permettant aux avocates de bénéficier d’une indemnisation en cas d’arrêt de travail lié à une fausse couche ou à un parcours de procréation médicalement assistée (PMA).

 

Ces mesures concernent toutes les avocates, à l’exception des avocates salariées, qui relèvent d’un régime distinct.

 

Deux nouvelles prises en charge :

  • Fausse couche : versement d’une indemnité journalière de 90 euros pendant 3 jours en cas d’arrêt de travail, sans jour de carence.
  • Parcours PMA : versement d’une indemnité journalière de 90 euros jusqu’à 5 jours par an en cas d’arrêt de travail, sans jour de carence.

 

Pour les collaboratrices, comme pour le congé maternité, les indemnités journalières doivent être reversées au cabinet.

 

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8 juin 2021 2 08 /06 /juin /2021 18:33

A compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'allonge, peut être fractionné pour une partie et doit être pris dans les 6 mois de naissance de l'enfant.

 

Pour les travailleurs indépendants :

 

Sous réserve de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours pris immédiatement à compter de la naissance de enfant, les travailleurs indépendant bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles versées en cas de maternité (CSS art. L623-1, II et D 623-2, al. 3 modifié).

 

Les indemnités journalières leur sont versées pendant une durée maximale de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnables en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune. étant précisé que les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant (CSS art. D623-2, al. 3 modifié).

 

Pour le délai de prévenance des avocats collaborateurs, il est conseillé d'appliquer le même système que pour les salariés, à savoir au moins un mois avant:

- la date prévisionnelle de l'accouchement

- les dates de prise et des durées des périodes d'arrêt.

 

Sans préjudice de ces dispositions, en cas de naissance de l'enfant prématurément à la date prévue d'accouchement, lorsque le travailleur souhaite débuter la ou les périodes de congés au cours du mois suivant la naissance, il doit en informer sans délai son employeur (C. trav. D1225-8, al. 5 modifié).

 

En effet, outre la période de 4 jours incompressibles, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est composé d'une seconde période de 21 jours calendriers, portée à 28 jours en cas de naissances multiples, non obligatoire. Ce congé peut être fractionné en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.

 

Ainsi, soit le travailleur prend la totalité de son congé en une fois soit il peut également prendre le congé de naissance + le congé obligatoire de 4 jours puis, immédiatement une fraction d'au moins 5 jours de la seconde partie de son congé, puis l'autre fraction d'au maximum 16 jours calendaires dans un second temps 

ou une fraction d'au moins 5 jours de la seconde partie de son congé dans un deuxième temps et enfin l'autre fraction d'au maximum 16 jours calendaires

ou encore la totalité des 21 jours restants dans un second temps.

 

La seconde partie du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Elle peut toutefois être reportée au-delà de ce délai en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère. Elle doit alors être prise dans les 6 mois suivant soit la fin de l'hospitalisation, soit la fin de la suspension de son contrat de travail par le père pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation au titre du congé maternité dont aurait bénéficié la mère (C. trav. D1225-8, al. 1)

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14 décembre 2020 1 14 /12 /décembre /2020 15:33

On me demande souvent des jurisprudences de protection de la collaboratrice enceinte ou en retour de congé maternité.

Le Barreau de Paris ayant édité un focus très pratique et complet, je vous le reproduis ci-après, avec les décisions en bas de page :

 

RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION DE L'AVOCATE DE RETOUR DE CONGE MATERNITE

 

La protection de l’avocate enceinte est régie par l’article 14.5.3 du RIN, qui fait interdiction à l’avocat patron, sauf manquements graves, de mettre fin à la collaboration dès lors que sa collaboratrice lui a annoncé sa grossesse. Cette protection s’étend pendant toute la période de la grossesse mais également pendant les huit semaines qui suivent le retour de l’avocate au sein du cabinet. Cependant la jurisprudence est venue préciser certaines difficultés qui se posaient, notamment celle du point de départ de la période de protection de huit semaines lorsque l’avocate faisait suivre son congé de maternité de ses repos rémunérés. De plus, il arrive parfois que la collaboratrice voit son contrat rompu juste après l’expiration de la période de protection, dans cette hypothèse, il peut exister une discrimination.

 

Quelle est la durée de la période pendant laquelle le contrat ne peut pas être rompu, sauf manquement grave flagrant aux règles de la profession non lié à l'état de grossesse ?

 La période pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu à l’occasion de la maternité commence du jour de la déclaration de grossesse pour s’achever huit semaines après le retour de la collaboratrice au cabinet.

 

Une période de repos rémunéré prise à la suite de la période de suspension prolonge t elle d'autant le délai de huit semaines pendant lequel le cabinet ne peut pas rompre le contrat de collaboration sauf manquement grave aux règles de la profession ?

La période de repos rémunéré consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l'occasion de la maternité suspend la période de protection. En conséquence, la période de huit semaines pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu commence à courir du jour du retour de la collaboratrice au cabinet.

Dans tous les cas, le délai de prévenance ne commencera à courir qu'à l'issue de cette période de huit semaines.

 

Point de départ de la période de protection

Cour de cassation 1ère chambre du 21 octobre 2020 : A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité. Or, en l’espèce l’avocat patron n'établissait pas l'existence de manquements graves de sa collaboratrice aux règles professionnelles, de ce fait, la rupture du contrat pendant la période d'essai, après l'annonce de sa grossesse par l'avocate collaboratrice, était nulle.

 

Cour d’appel de Paris du 10 avril 2019 confirme la décision du bâtonnier du 14 novembre 2016 : A l’issue de son congé maternité, la collaboratrice a accolé ses congés d'été. Pour la cour d’appel, le retour effectif de l’avocate a eu lieu le lendemain de son retour, de ce fait, l’avocat patron ne pouvait lui notifier la rupture de leur relation de travail, la période de congés ayant suspendu sa période de protection. Ainsi, la cour confirme que le point de départ de la période de protection de la collaboratrice de retour de congé maternité est la date de son retour effectif.

 

Décision du bâtonnier du 9 février 2017 : le bâtonnier constate que le congé maternité de l’avocate a été suivi d’une période de repos rémunéré. Cette période consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l’occasion de la maternité suspend la période de protection. En conséquence, la période de protection des huit semaines commence à courir du jour du retour de la collaboratrice au cabinet.

 

 

Rupture du contrat de collaboration dès le retour de l'avocate au sein du cabinet

Cour d’appel de Versailles du 16 janvier 2020 : De retour de congé maternité, une avocate salariée au sein d’un cabinet d’avocat a été reçue en entretien au cours duquel elle a été informée des changements d’organisation, survenus durant son absence, en raison de l’arrivée d’une nouvelle associée, des conditions d’exécution de son travail et de ses attributions. Le bâtonnier prononce la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux vues des fiches de poste établies, l’avocate fait l’objet d’une rétrogradation de ses fonctions. De plus, cette réorganisation n’a pas touché les autres collaborateurs du cabinet, qui ont conservé leur autonomie.

 

Décision du bâtonnier du 16 septembre 2019 : A son retour de congé maternité, soit neuf semaines après son retour, une avocate collaboratrice libérale a vu son contrat rompu. Concernant la discrimination au retour de son congé maternité : le bâtonnier constate qu’à son retour, l’avocate ne s’est pas vue remettre un jeu de clés des nouveaux locaux, et ne disposait plus d’un bureau personnel, ni d’un poste de travail lui permettant d’exercer son activité professionnelle.

Elle doit donc obtenir réparation.

De plus, la brièveté du retour de l’avocate au sein de la selarl laisse présumer une discrimination. La selarl ne rapportant pas la preuve que la rupture est liée à des éléments étrangers à la grossesse et à la maternité devra indemnisée sa collaboratrice.

 

Décision du bâtonnier du 21 juin 2018 : le bâtonnier constate que malgré le bref délai entre la fin de la période de protection et la notification de la rupture, il n’est pas démontré que la rupture ait eu pour motif la grossesse.

Sur le caractère vexatoire de la rupture, le bâtonnier accorde des dommages et intérêts à la collaboratrice qui se trouvait à cette période en situation de fragilité.

 

Décision du bâtonnier du 31 août 2017 : le bâtonnier ne retient pas le caractère discriminatoire de la rupture au motif que cette rupture était envisagée par le cabinet bien avant l’annonce de la grossesse de la collaboratrice. Il apparait donc que la décision de rompre la collaboration n’était pas liée à l’état de grossesse de la collaboratrice.

Cependant, la rupture est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, car à son retour de congé, la collaboratrice n’a pas retrouvé son bureau, et a été mise à l’écart de dossiers et de l’activité du cabinet. Il lui est allouée des dommages et intérêts.

 

Cour d’appel de Versailles du 26 mai 2016 : une avocate collaboratrice libérale de retour de congé maternité a vu son contrat rompu et ce, seulement cinq jours après son retour. Pour la cour d’appel, la concomitance entre ces deux évènements, laisse présumer l'existence d'une discrimination et ce d'autant que la lettre de rupture n'est pas motivée. Il incombe au patron de prouver que la rupture du contrat de collaboration ne présente pas de caractère discriminatoire. Mais, ne permettent pas d’en rapporter la preuve, les courriels amicaux échangés entre les parties après la naissance de l'enfant ni le fait d’avoir par le passé déjà engagé comme collaboratrices des femmes en âge d'avoir des enfants.

 

Cour d’appel de Paris du 27 janvier 2015 : Une avocate a vu son contrat de collaboration libérale rompu à son retour de congé maternité. Le fait qu’au cours du congé maternité, le cabinet ait envoyé des mails amicaux à sa collaboratrice est sans incidence, ces mails ne font état d’aucune insuffisance. La cour condamne le cabinet au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier.

 

Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2003 : A l’issue de son congé maternité, le jour de sa reprise d’activité, une avocate s’est vue notifier la rupture de son contrat de collaboration. Aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée, en effet dans la lettre de rupture, il ressort clairement que s’est en raison de la grossesse et de la suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement que la rupture a été décidée. Le fait d’invoquer une réorganisation du cabinet en raison de cette absence est sans influence. La cour condamne l’employeur à réparer le préjudice économique et moral de l’avocate.

 

 

CA de Paris du 0 avril 2019

Décision du bâtonnier du 14 novembre 2016

Décision du bâtonnier du 9 février 2017

CA de Versailles du 16 janvier 2020

Décision du bâtonnier du 16 septembre 2019

Décision du bâtonnier du 21 juin 2018

Décision du bâtonnier du 31 août 2017

CA de Versailles du 26 mai 2016

CA de Paris du 27 janvier 2016

CA de Paris du 21 octobre 2003

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Published by Moms à la Barre
7 décembre 2020 1 07 /12 /décembre /2020 13:41

Au Journal officiel du 28 novembre 2020, l'article 14.5 du RIN a été modifié pour allonger la durée du congé maternité à compter du troisième enfant ou en cas de grossesses multiples, ainsi que l'instauration du congé parentalité :


« 14.5 PARENTALITÉ DE L'AVOCAT COLLABORATEUR LIBÉRAL
« 14.5.1. PÉRIODES DE SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE
« CONGÉ MATERNITÉ LIÉ A L'ACCOUCHEMENT DE LA COLLABORATRICE LIBÉRALE
« La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
« A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
« En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.
« CONGÉ PARENTALITÉ
« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant onze jours consécutifs à l'occasion de la naissance de l'enfant. Cette durée est portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
« Le collaborateur ou la collaboratrice en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.
« CONGÉ EN CAS D'ADOPTION
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration jusqu'à dix semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant. En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.


« 14.5.2. INDEMNISATION, RÉMUNÉRATION ET DROIT À CONGÉS RÉMUNÉRÉS
« CONGÉ MATERNITÉ LIÉ A L'ACCOUCHEMENT DE LA COLLABORATRICE LIBÉRALE
« La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de son accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
« La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
« CONGÉ PARENTALITÉ
« Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
« La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
« CONGÉ EN CAS D'ADOPTION
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
« La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.


« 14.5.3. RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBÉRALE EN CAS DE PARENTALITÉ
« MATERNITÉ LIÉE A L'ACCOUCHEMENT DE LA COLLABORATRICE LIBÉRALE
« A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
« Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
« Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
« PARENTALITÉ
« A compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.
« Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.
« Au retour du collaborateur ou de la collaboratrice de son congé parentalité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
« ADOPTION
« A compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
« Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
« Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée. »

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Published by Moms à la Barre
10 février 2020 1 10 /02 /février /2020 21:36

L'ordre des avocats de Paris met à disposition une fiche explicative des démarches à effectuer et les documents auxquels elle fait référence.

Quatre simulateurs sont également proposés pour calculer vos dates de congé maternité et les indemnités qui seront versées :

Il suffit à chaque fois de renseigner la date présumée d'accouchement et/ou la date souhaitée de début de congé maternité.

Ces simulateurs sont fournis à titre indicatif, sous réserve de toutes modifications légales ou réglementaires qui pourraient intervenir.

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30 mars 2019 6 30 /03 /mars /2019 13:48

À la suite de la réorganisation de la Commission sociale devenue le Service économique et social, voici les contacts utiles 

Le numéro « à votre écoute » vient remplacer le « numéro bleu ». Si vous avez un moment de découragement ou d’angoisse, ou une situation difficile à gérer psychologiquement, vous pouvez appeler ce numéro gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous mettra en relation avec un psychologue.

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Published by Moms à la Barre
9 octobre 2018 2 09 /10 /octobre /2018 10:35

Madame Marie-Pierre RIXAIN, députée de la 4ème circonscription de l'Essonne, Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a été chargée par le président de la République de travailler sur un rapport pour "rendre effectif le congé maternité pour toutes les femmes", avec des propositions concrètes pour les femmes travailleuses indépendantes à partir de la page 55, notamment "une reprise partielle de l'activité au-delà de 8 semaines de repos maternel complet afin de permettre au plus grand nombre de femmes de pouvoir prendre leur congé maternité".

Madame RIXAIN a auditionné les acteurs importants des différentes professions, dont la présidente de la profession Moms à la Barre.

 

Les conclusions ont été remises au Gouvernement et accueillies positivement.

 

Le rapport est consultable ici.

 

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Published by Moms à la Barre - dans Les avancées sociales
5 octobre 2018 5 05 /10 /octobre /2018 18:44

Une consoeur nous propose sa madeleine au beurre salé : la maison de son enfance en Bretagne, dont la maman, désormais à la retraite, accueille avec envie les jeunes parents et surtout leurs bébés, avec toute la joyeuse ambiance qui les accompagne, sans déranger personne vu qu'il n'y a ni voisin à 250 mètres à la ronde, ni circulation automobile, la maison se situant à l'extrémité d'une petite route de campagne. Et pour les plus grands enfants, la propriété se compose de plusieurs bois et champs, qui entourent la maison.

Pour consulter des photographies de la maison : https://www.gites-de-france-morbihan.com/location-vacances/Gite-Ploerdut-56G16310.html.

La propriétaire, Madame Anne GUEGAN peut être jointe sur son portable au 06 88 36 23 35.

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Published by Moms à la Barre - dans Bons plans
8 septembre 2017 5 08 /09 /septembre /2017 13:02

En cette période de mise en place de l'organisation de la garde des enfants, certains d'entre vous cherchent encore peut-être une babysitter.

Claudine Petite Enfant est une plateforme très sélective et très abordable qui met en relation des profils et des parents.

Créée par une fille et compagne d'avocat, sa fondatrice connaît bien les contraintes liées à notre métier.

https://www.claudinepetitemaman.fr

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